Pierre Avocat, avocat à la cours
Source : http://www.gpierreavocat.fr/droit-de-la-consommation/l%E2%80%99acceptation-des-conditions-generales-de-vente.html
LE PIÈGE DES NOUVELLES C.G.V DE EDF
Quelques précisions à connaitre bien utile pour ne pas se faire avoir: Les conditions générales de vente sur papier
L’acceptation des conditions générales de vente doit être non équivoque. Le vendeur professionnel doit donc prévoir un mécanisme d’acceptation expresse lors de la signature du bon de commande.
Le vendeur peut faire figurer les conditions générales de vente au verso d’un bon de commande dès lors qu’au recto figure une mention : « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso » en laissant la place à une signature du consommateur.
En tout état de cause, les conditions générales de vente, pour être opposables au consommateur doivent avoir été expressément acceptées par lui ( cf http://www.gpierreavocat.fr/…/l%E2%80%99acceptation-des-con… ). Quelques jurisprudences sur inopposabilité des CGV non signées et non acceptées expressément: Quelques Jurisprudences sur ce sujet ( ça rassurera… ):
les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat (Cass. com. 28-4-1998 n° 95-20.290 : RJDA 8-9/98 n° 938).
La Cour d’appel de Versailles a écarté les conditions générales d’un transporteur, jointes au contrat signé par le client et reprises dans le guide fourni à ce dernier et accessibles sur le site internet du transporteur dès lors qu’elles n’avaient pas été signées par le client (CA Versailles 25-11-2014 n° 12/03975 : BTL 2015.16).
des relations d’affaires suivies existant entre les parties lorsque celles-ci sont des professionnels (Cass. com. 11-10-2005 n° 97-14.072 ; CA Montpellier 1-3-2011 précité), cette circonstance étant inopérante lorsque les CVG sont opposées à un particulier (Cass. 1e civ. 11-3-2014 n° 12-28.304 : Bull. civ. I n° 35).
Dans le même sens, inopposabilité des conditions générales de vente non signées, non-paraphées ( cf extrait de la jurisprudence:
« Mais force est de constater que ces conditions générales, qui ne sont ni signées, ni paraphées par la société ITS Y, ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat, qui ne précise à aucun moment qu’elles lui ont été remises, qu’elle en a pris connaissance, qu’elle les a acceptées et qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle, peu important à cet égard la prétendue qualité de professionnelle avertie de cette société. »
CA Versailles, 3 mai 2016, n° 15/02478 ).
CA Versailles 3-5-2016 n° 15/02478 ( cf Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/…/Versai…/2016/RD0D37981FB0898B2FD4B ).
La réforme du droit des contrats et des obligations, qui s’appliquera aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 (voir La Quotidienne du 23 février 2016), ne remet pas en cause la jurisprudence majoritaire. Aux termes du nouvel article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Il incombera donc comme auparavant aux juges d’apprécier si ces conditions sont remplies.
Ces conditions générales sont régies par l’article L 441-6 du Code de commerce :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale »
Elles comprennent : les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement.
Ces conditions générales sont prévues à l’article L 111-2 du Code de la consommation qui indique les informations devant être communiquées aux consommateurs lors de la vente. A savoir :
Le professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
Le professionnel ne peut bien évidemment transmettre ces informations au consommateur après la conclusion du contrat de vente, elles lui seraient alors inopposables.
Lorsque vous achetez un produit ou un service sur un site internet, la description de ce que vous achetez doit être la plus précise possible. Il ne s’agit pas de faire de la publicité d’un produit mais de le décrire complément en précisant sa quantité, sa durée, sa composition, sa couleur, le coût de la livraison.
L’acte de vente se déroule nécessaire en plusieurs étapes : la consultation du site internet, le choix du produit et de sa quantité, la confirmation de la commande, le paiement par carte bancaire ou paypal, la confirmation de l’achat par un email envoyé au client puis la livraison du bien commandé.
Il s’agit du contrat à distance qui est définit à l’article L 121-16 du Code de la consommation : « toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers ».
Le consommateur dispose d’un droit de rétractation de 14 jours et doit recevoir avant la vente les informations suivantes :
– Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
– Le cas échéant, les frais de livraison ;
– Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
– L’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation ;
– La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
– Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base ;
– Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
L’article 1369-4 du Code civil rappelle justement que : « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait »
Reste à savoir comment le commerçant peut prouver qu’il a transmis ces informations au consommateur. Peut-il seulement mettre à disposition ses conditions générales de vente en ligne ? La réponse est non. Il doit y avoir une véritable acceptation effective des conditions générales de vente pour qu’elles soient déclarées opposables aux consommateurs.
La plupart des sites internet commerçants prévoient encore une phase pendant laquelle le consommateur coche une case sur le site internet par laquelle il déclare avoir accepté les conditions générales mises en ligne sur le site et disponible en cliquant sur un lien hypertexte. Toutefois cette procédure d’acceptation est insuffisante pour préserver le droit des consommateurs et pour prouver que les informations obligatoires précitées leurs ont bien été transmises.
En effet, dans ce cas, les informations ne sont pas fournies au consommateur s’il doit cliquer sur ce lien hypertexte pour prendre connaissance des conditions générales, (ce qu’il ne fera d’ailleurs pas pour accélérer la vente et procéder plus rapidement au paiement). Le vendeur rend une information accessible mais ne s’assure pas de la « réception effective » des conditions générales par le consommateur.
Aussi, cette question d’opposabilité effective des conditions générales sera valablement résolue par le vendeur en ajoutant sur son site en ligne :
– L’apparition automatique d’une fenêtre sur l’écran permettant la lecture des conditions générales.
– La case à cocher avec la mention : « j’accepte les conditions générales de vente ».
– La possibilité d’enregistrer sur son ordinateur sur un fichier pdf les conditions générales de vente.
– L’envoi d’un email confirmant toutes les informations contractuelles et les conditions générales.
Il est également rappelé que Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à 120 Euros, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai de dix ans et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Le vendeur sur internet est donc obligé en application de l’article L 134-2 du Code de la consommation de conserver les conditions générales de vente applicable au moment de la vente ainsi que la commande. Il doit être en mesure de fournir ce contrat à tout acheteur qui en ferai la demande.
L’acceptation des conditions générales de vente doit être non équivoque. Le vendeur professionnel doit donc prévoir un mécanisme d’acceptation expresse lors de la signature du bon de commande.
Le vendeur peut faire figurer les conditions générales de vente au verso d’un bon de commande dès lors qu’au recto figure une mention : « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso » en laissant la place à une signature du consommateur.
En tout état de cause, les conditions générales de vente, pour être opposables au consommateur doivent avoir été expressément acceptées par lui.